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Plaidoirie de JJ GANDINI le 25 aout 2006 à Alès

jeudi 5 octobre 2006, par refusadn

Plaidoirie de Me JJ GANDINI pour le procès du 25 août refus de prélèvement ADN de Benjamin Deceuninck 2006

Rappel : Faits prévus par les articles 706.56 II al 1, 706.54 al 1, 706.55 et R 53.21 du Code de Procédure Pénale Et réprimés par l’article 706.56 III al 1 al 3 du Code de Procédure Panale

LE FAIT GENERATEUR

Le Tribunal Correctionnel de Lille, le 3 novembre 2005, en compagnie de dix autres prévenus a condamné Benjamin DECEUNINCK à la peine de 1 mois sursis pour « dégradation grave du bien d’autrui commise en réunion », en l’espèce avoir à AVELIN (59), le 15 septembre 2001, volontairement dégradé des parcelles agricoles au préjudice de la société Adventa France.

Le Tribunal a en effet écarté le fait justificatif de l’ « état de nécessité », estimant le délit constitué.

Il a toutefois précisé pour motiver le quantum de la peine :

« Il faut relever qu’aucun des prévenus n’a jamais été condamné. Tous sont des citoyens insérés socialement et professionnellement. Il ne faut pas écarter non plus qu’ils ont soutenu agir dans la défense de ce qu’ils croyaient être l’intérêt général et non la poursuite d’un but individuel et vindicatif. Le caractère militant de la destruction doit être pris en compte pour apprécier la répression. Enfin le caractère symbolique de l’action et le fait que les prévenus font partie d’un groupe dont la majorité des personnes, ayant agi avec eux, n’ont pas été appréhendés par les forces de l’ordre présentes sur les lieux, relativise également la fermeté de la sanction pénale. »

HISTORIQUE DU FNAEG

C’est le député RPR Alain MARSAUD, ancien chef du service central de lutte anti-terroriste du Parquet de Paris, qui est à l’origine de la loi relative à la constitution d’un fichier fénéral des empreintes génétiques destiné à l’identification des auteurs de crimes et délits sexuels commis sur des mineurs de 15 ans.

La loi, prévue pour 1999, est reportée en 2001 et finalement votée le 15 novembre 2001 : c’est la LSQ, Loi sur la Sécurité Quotidienne du gouvernement JOSPIN.

Entre-temps ont eu lieu les attentats du 11 septembre aux Etats-Unis : la loi étend son champ d’application aux crimes graves aux personnes (crimes contre l’humanité, tortures, homicides volontaires, proxénétisme…).

Et la LSI, Loi sur la Sécurité Intérieure de Nicolas SARKOSY va l’étendre à la quasi-totalité des crimes et délits d’atteintes aux personnes et aux biens (vols, extorsions ; dégradations, détériorations…) et prévoit la conservation des empreintes génétiques, non seulement des condamnés mais également des suspects.

LE CADRE DE LA PREVENTION

Tout OPJ PEUT procéder ou faire procéder sous son contrôle au dit prélèvement génétique à l’égard des personnes visées supra.

Le fait de refuser de se soumettre à ce prélèvement est puni, s’agissant d’une personne condamnée pour délit, à 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.

La peine SE CUMULE avec la peine prononcée pour délit, sans possibilité de confusion ; et l’infraction, lorsqu’elle est commise par une personne condamnée, entraîne DE PLEIN DROIT le retrait de toutes les réductions de peine antérieures et interdit l’octroi de nouvelles réductions.

Enfin l’empreinte est conservée dans le fichier pendant 40 ANS !

Si ce n’est pas là une loi d’exception…

LES CONDITIONS DE LA RELAXE

1. Le principe de non rétroactivité de la loi

Les faits poursuivis initialement remontent au 15 septembre 2001 alors que pour ce type de délit la FNAEG ne date que du 18 mars 2003.

Benjamin DECEUNINCK, lorsqu’il a participé au fauchage de plants OGM savait qu’il risquait une peine de prison et d’amende.

Il ne savait pas qu’il risquait une peine de prison et d’amende COMPLEMENTAIRE pour refus de prélèvement génétique.

Certes, il ne s’agit pas de la même loi mais il ne s’agit pas non plus d’une autre loi : c’est une loi COMPLEMENTAIRE qui est d’ailleurs inscrite non dans le Code Pénal mais dans le Code de Procédure Pénale. On peut estimer en conséquence qu’elle a rendu plus sévère la peine globale qui sera prononcée puisqu’il y a cumul sans possibilité de confusion et qu’en conséquence ce que risque un faucheur de plants OGM qui refuse le prélèvement génétique, c’est 5 ans de prison et 75 000 € (modifier) d’amende + 1 an de prison et 15 000 € d’mende.

Cette analyse permet ainsi d’entrer dans le champ d’pplication des articles 112..2 3° toutefois… du Code Pénal 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 7 de le Convention Européenne des Droits de l’Homme

Benjamin DECEUNINCK est donc en voie de RELAXE

2. L’état de nécessité : Il est des moments où il faut savoir dire NON

Deuxième fondement de relaxe sur la base de l’article 122.7 du Code Pénal

Selon une jurisprudence déjà ancienne (CA Colmar 06.12.1957 D 1958 p.357), ce qui le caractérise « c’est la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale. »

C’est ce qu’a jugé, dans un cas d’espèce semblable au délit initial commis par le prévenu, le Tribunal Correctionnel de VERSAILLES dans un jugement du 12 janvier 2006, certes frappé d’appel mais qui conserve pour l’instant toute sa valeur.

Il s’agissait de 7 personnes poursuivis aussi pour destruction de plants OGM à GUYANCOURT (78) le 22 juillet 2003.

Par combinaison des articles 2 et 8 de la C.E.D.H. : Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ; Toute personne a droit au respect de sa vie privée

Et de la Charte de l’Environnement : L’environnement est le patrimoine commun des êtres humain, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures… à satisfaire leurs propres besoins.

Le Tribunal a estimé qu’ « au vu de l’ensemble de ces éléments, en l’état des connaissances et techniques telles que débattues à l’audience, la diffusion des gênes modifiés présente, au sens juridique du terme, un danger actuel et certain à l’égard des agriculteurs et des consommateurs… Les prévenus ont poursuivi la seule cessation du danger immédiat et actuel auquel ils soutenaient faire face. Ainsi l’exigence de la proportionnalité entre les moyens mis en œuvre et la gravité de la menace en cause et établie. »

En conséquence « les conditions de l’état de nécessité sont réunies et il y a lieu d’entrer en voie de relaxe. »

Pourquoi ce refus de prélèvement ?

Rappelons d’abord l’article 16.1 du Code Civil : « Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. »

En effet, l’état de nécessité n’est pas limité à la défense d’intérêts matériels fussent-ils vitaux : il doit être étendu à la protection des intérêts moraux supérieurs, à savoir la sauvegarde de soi-même, l’intégrité de sa personne.

Le prélèvement génétique est une atteinte à la dignité et l’intégrité physique ; personne ne peut-être contraint à une intervention, sans fondement médical sur son propre corps.

C’est une atteinte à la liberté individuelle car si on consent, on collabore : en acceptant ainsi son propre fichage, on devient son propre bourreau.

En refusant le prélèvement, on accomplit « un acte nécessaire à la sauvegarde de sa personne » car l’acte autorisé par la loi n’est justifié que s’il reste dans les limites d’une « juste nécessité ». Et le Tribunal se rappellera qu’au terme de l’article 6 de la C.E.D.H. : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial qui décidera du BIEN FONDE de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. ».

Où est ici la « juste nécessité » ?

En étendant le fichage à la quasi-totalité des crimes et délits d’atteintes aux personnes et aux biens (mais en le maintenant hors du champ de la délinquance économique et financière…), nous nous dirigeons vers un fichage généralisé contraire à un régime démocratique respectueux de la liberté de tous les individus qui le composent.

C’est l’ère du soupçon, et ce pour la vie entière puisque les empreintes sont conservées pendant 40 ans !

C’est une véritable DOUBLE PEINE et en même temps une TUNIQUE DE NESSUS

La liberté doit primer sur la sécurité car nous sommes dans le domaine des libertés fondamentales.

Benjamin DECEUNINCK est un militant syndical qui a agi en défendant l’intérêt général, c’est une société DEMO-AUTOCRATIQUE qui se profile à l’horizon…

Il est des moments où il faut savoir dire NON.

Car avec l’ETAT-ADN, c’est toute critique et tout dissentiment qui vont devenir impossible.

Les conditions de l’Etat de nécessité étant réunies, Benjamin DECEUNINCK est en voie de relaxe.

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